IIème partie
Andra-Roxana ILIE, Note sur la décision n° 2550 du 13 août 2012 prononcée par la Haute Cour de Cassation de Justice, chambre pénale
En l’absence d’une disposition légale dans ce sens, la jurisprudence a établi que la responsabilité pénale de la personne morale peut être engagée par les actes commis par ses organes, représentants, mais aussi par ses mandataires, préposés ou personnes qui, même si elles ne travaillent pas pour la personne morale, agissent pourtant sous son autorité. La décision commentée est importante parce que c’est pour la première fois que la cour suprême affirme que la responsabilité pénale est personnelle tant pour la personne physique que pour la personne morale.
Concernant les mesures préventives, celles-ci peuvent être disposées contre la personne morale si deux conditions sont remplies : l’existence des raisons suffisantes qui justifient le soupçon raisonnable que la personne morale a commis un fait prévu par la loi pénale et la nécessité de la mesure préventive pour la bonne marche du procès pénal.
L’existence des raisons suffisantes qui justifient le soupçon raisonnable que la personne morale a commis un fait prévu par la loi pénale doit être rapportée au fait duquel la personne morale est accusé et aux conditions prévues à l’art. 191 alin. (1) du Code pénal. Par conséquent, les mesures préventives ne peuvent pas être disposées contre la personne morale si, au moment processuel où on analyse la proposition du Parquet dans ce sens, il résulte que les conditions prévues par la loi pour l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale, concernant la commission de l’infraction dans la réalisation de l’objet social de la personne morale, dans son intérêt ou à son nom, ne sont pas remplies. Pourtant, une telle appréciation est dangereuse, parce qu’en fait on analyse le fond de l’affaire et pas seulement les mesures préventives.
Mots-clé: responsabilité pénale de la personne morale, blanchiment d’argent, mesures préventives, cautionnement, saisine
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