Ière partie

Boštjan M. ZUPANČIČ, Professeur des Universités, Le droit de ne pas s’auto accuser comme droit de l'homme
Ceci est un essai de présentation synthétique de la relation de réciprocité entre l’Etat de droit et le droit de ne pas d’auto-accuser. Pour les finalité de cette recherche le droit de ne pas s’auto-accuser est défini, dans un sens général, comme l’empêchement de toute violation par la force des sphères concentriques de l’intimité du défendant (pensées, corps, maison, voiture, est.), et, dans un sens plus restreint, comme protégeant seulement le témoignage du défendant.

La protection du droit de ne pas s’auto-accuser – par l’application constante de la règle de l'exclusion – représente l’axe centrale de la procédure pénale moderne. Du fait qu’il remplace le pouvoir de la logique (i.e. de la justice) avec la « logique » (i.e. l’arbitraire) du pouvoir l’auto-incrimination corrompt l’Etat de droit à la racine.

En plus, l’autoincrimination souvent établit une spirale auto-référentielle pour la violence étatique, dans laquelle l’utilisation arbitraire du pouvoir exécutif donne de la légitimité à l’usage arbitraire du pouvoir législatif. Un tel type de « justice » équivaut à un vrai absurde Kafkaïen. En revanche, un fondement jurisprudentiel logique et cohérent du droit à la non autoincrimination réclame une déconstruction logique de l’entière doctrine inquisitoriale de la procédure pénale. Dans le langage de la politique de la procédure pénale même les éléments inquisitoriaux qui restent encore dans ce qu’on appelle la procédure pénale (continentale) mixte, tels qu’ils ont été illustrés par un arrêt récent de la Cour Européenne des Droits de l’homme (Selmouni c. France, Juillet 1999) font preuve d’une prédisposition inquiétante du système de la justice pénale vers la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Aussi bien selon le critère de la cohérence logique (autrement dit de la justice) que selon le critère politique (autrement dit la politique de la prévention générale) l’élimination stricte de toute preuve viciée reste le seul – et hautement efficace – remède (autrement dit sanction procédurale).

Toutefois, dans la procédure pénale moderne il y en reste encore beaucoup d’éléments et d’attitudes inquisitoriales ; sous le prétexte de leur efficacité dans la recherche de la vérité, ils empêchent l’introduction ou l’application de la règle de l'exclusion.

Le droit procédural à ne pas être demandé de déposer témoignage contre soi-même remonte au droit romains : nemo contra se prodere tenetur. Tout comme la présomption d’innocence (le droit au silence) ou dans le droit positif des Etats Unis (l’amendement V à la Constitution des Etats-Unis) ce droit a toujours été reconnu. Toutefois, la procédure pénale inquisitoriale en représente sa totale négation. Pendant la deuxième moitié du XX-ème siècle les cours constitutionnelles, les cours internationales et les organismes de supervision (la Convention des Nations Unies contre la torture, arrêt Saunders c. U.K., 1996, de la Cour européenne des Droits de l’Homme) ont de plus en plus reconnu ce droit (ainsi que son alter ego, respectivement la règle de l'exclusion) comme un principe constitutionnel et un droit de l'homme de tout suspect en matière pénale. Des éléments forts de nature inquisitoriale persistent encore dans les procédures pénales modernes (incommunicado, interrogatoire pendant la détention provisoire, des pouvoirs inquisitoriaux des juges d’instruction, pas de jury, exclusion laxiste des preuves viciées)

Du fait que cela conduit à la guerre hobbesienne « de tous contre tous » (bellum omnium contra omnes) le premier acte de tout Etat doit être de rendre illégale l’anarchie, c’est-à-dire d’interdire l’usage de la force en tant qu’instrument de résolution des conflits. Le deuxième acte de tout nouvel Etat doit être, en suite, de demander à ses citoyens de recourir à des résolutions pacifiques de leurs conflits, c’est-à-dire de le soumettre aux tribunaux. Cela signifie que l’arbitraire et la « logique » anarchique de la force dans la société est remplacée par la force de la logique dans le cadre du procès (une justice rendue dans le cadre de l’Etat de droit selon des procédures légales par lesquelles les conflits sont résolus). Ainsi, le recours à la force pour obtenir des confessions dans le cadre des procédures qui par ailleurs semblent être parfaitement légales provoque un absurde conflit interne, au sein même de l’Etat de droit – de là en dérive aussi sa légitimité fondamentale. A cause de la haute valeur symbolique de l’Etat de droit en général, et tout particulièrement de la procédure pénale, cette absence de légitimité contribue à la croissance de l’anomie (instabilité politique, taux de criminalité croissant, désorganisation, etc.) dans la société.

Puisque la police même ne condamne personne légalement, le droit est garanti si les preuves tachées de l’autoincrimination forcée sont exclues, c’est-à-dire si le juge ou le jury ne prend jamais connaissance d’elles ainsi que de leurs résultats. A cause de son caractère préventif, la règle de l’exclusion est parmi les peu de remèdes effectifs et totaux.

Toutefois, l’exclusion des preuves relevants, mais viciées, rentre en conflit avec la fonction de la recherche de la vérité assignée à la procédure pénale. ('The constable blunders and the criminal goes free!) Cette « vérité » (pure coïncidence entre la prémisse majeure et la prémisse mineure) qui doit être établie dans le cadre du procès pénal n’est pas une description objective de la réalité, mais du pouvoir de l’Etat de créer légalement des crimes. Les crimes dans les textes (peu importe qu’elles soient socialement fonctionnelles ou pas) constituent les prémisse majeures du pouvoir de l’Etat de rendre certaines conduites punissables. Surtout si ces prémisses majeures sont arbitraires, la soi-disante « vérité » des condamnations pénales peut être simplement une interprétation sélective des « faits » qui conviennent aux prémisses inventées. Dans des conditions non-démocratiques l’usage de la force (ou du pouvoir) - afin d’obtenir une condamnation concernant des crimes arbitraires – peut établir une spirale autoréférentielle dans laquelle le pouvoir en tant que torture ratifie le pouvoir de l’Etat de punir : un absurde existentialiste décrit par Kafka dans son Procès. Dans une certaine mesure, cette absurdité fait partie de toute procédure inquisitoriale. Elle remonte aux procès du Moyen Age contre les « sorcières ». Aujourd’hui la spirale auto-référentielle est encore plus visible dans le démantèlement progressif de la sphère personnelle privée, mais aussi dans les investigations des dissidents politiques pour des crimes imaginaires, dans l’abus stigmatisant de la psychiatrie, dans l’usage massif et répressif des peines aux Etats-Unis, etc.

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