Ière partie

Corneliu Liviu POPESCU, Professeur, Faculté de Droit, Université de Bucarest, La détention provisoire d’un ancien Premier ministre
Les conditions de détention doivent respecter la dignité humaine, mais dans l'affaire ici présentée le niveau minimal de gravité n'a pas été atteint, donc l'art. 3 de la Convention n'est pas applicable sous cet angle. Le traitement médical octroyé au détenu a été adéquat et largement supérieur à celui disponible aux autres détenus, et celui-ci n'a pas justifié le caractère objectif de son absence totale de confiance en les médecins de l'établissement pénitentiaire, pouvant expliquer le refus de se faire soigner par eux, ce qui signifie qu'il n'y pas eu violation de l'art. 3 de la Convention quant à ce grief. Les mauvais traitements allégués durant la détention peuvent se justifier par la maladie du détenu, et l'enquête n'a pas pu prouver autre chose, suite au refus du détenu de subir un examen médico-légal, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de violation de l'art. 3 de la Convention sur cet aspect.
    
Mots-clé: Cour européenne des Droits de l'Homme, interdiction de la torture, détenu, conditions de détention, traitement médical en détention, mauvais traitements en détention, enquête effective.
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