2016

Ioan-Paul CHIȘ, Confirmation de la mesure de détention provisoire. Procédure-remède. Compétence. Solutions

Résumé: Conformément à la première partie de l’Art. 5 alin. (3) de la Convention européenne des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales  „Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe (1) c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires”        , qui se prononcera sur l’existence des motifs justifiant la privation de liberté, ou, faute de ces motifs, ordonnera sa libération.

L’Art. 231 du Nouveau Code de procédure pénale définit le cadre juridique pour la procédure d’arrêt d’un prévenu non comparant. Ainsi, le prévenu est conduit dans un délai de maximum 24 heures devant le juge ayant disposé la mesure de l’arrêt, qui évaluera les déclarations du prévenu dans le contexte des preuves précédemment administrées et en prenant en compte les motifs à la base de la mesure; le juge va par la suite soit disposer la confirmation de la mesure d’arrêt, soit, quand la mesure a été prise en violation des dispositions légales, sa révocation ou son remplacement avec une mesure préventive plus légère.

Par la présente étude, nous nous proposons de délimiter le domaine d’application de cette institution de droit de procédure pénale, la nature juridique du délai de 24 heures, le juge qui a la compétence d’analyser la déclaration du prévenu et, enfin, les solutions qui peuvent être prononcées. Nous nous attacherons également à étudier les lacunes du texte, ainsi que de proposer des solutions de lege ferenda.

 Mots-clés: arrestation, confirmation de la mesure, résolution de la mesure imposée par la loi, audience de la personne arrêtée 


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