2016
Ioan-Paul CHIȘ, Confirmation de la mesure de détention provisoire. Procédure-remède. Compétence. Solutions
Résumé: Conformément
à la première partie de l’Art. 5 alin. (3) de la Convention européenne des droits de l’Homme et des
Libertés Fondamentales „Toute personne arrêtée ou détenue, dans les
conditions prévues au paragraphe
(1) c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un
autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires” , qui se prononcera sur l’existence des
motifs justifiant la privation de liberté, ou, faute de ces motifs, ordonnera
sa libération.
L’Art. 231 du Nouveau Code de procédure pénale
définit le cadre juridique pour la procédure d’arrêt d’un prévenu non
comparant. Ainsi, le prévenu est conduit dans un délai de maximum 24 heures
devant le juge ayant disposé la mesure de l’arrêt, qui évaluera les
déclarations du prévenu dans le contexte des preuves précédemment administrées
et en prenant en compte les motifs à la base de la mesure; le juge va par la
suite soit disposer la confirmation de la mesure d’arrêt, soit, quand la mesure
a été prise en violation des dispositions légales, sa révocation ou son
remplacement avec une mesure préventive plus légère.
Par la présente étude, nous nous proposons de
délimiter le domaine d’application de cette institution de droit de procédure
pénale, la nature juridique du délai de 24 heures, le juge qui a la compétence
d’analyser la déclaration du prévenu et, enfin, les solutions qui peuvent être
prononcées. Nous nous attacherons également à étudier les lacunes du texte,
ainsi que de proposer des solutions de lege ferenda.
Mots-clés: arrestation, confirmation de la mesure, résolution de la mesure imposée par la loi, audience de la personne arrêtée
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