Ière partie
Şerban Alexandru STĂNESCU L’évolution politique de l’Union Européenne en matière de protection de l’environnement
La cristallisation d’une politique communautaire pour l’environnement
constitue le résultat d’un processus évolutif dont le début est placé
dans l’adoption au niveau des Communautés Européennes du Premier
Programme d’Action pour l’Environnement (1973-1977).
La compétence des institutions européennes en ce qui concerne la prise
de décisions dans le domaine de la protection de l’environnement a été
consacrée par l’Acte unique européen (1986/1987). Les Traités de
Maastricht (1992/1993) et d’Amsterdam (1997/1999) ont développé la
politique européenne de l’environnement. A l’entrée en vigueur du
Traité d’Amsterdam (1999), la cristallisation de la politique
européenne pour l’environnement peut être considérée en tant que
finalisée. C’est la raison pour laquelle, le Traité de Nice n’apporte
aucun élément de nouveauté en ce qui concerne la politique de
l’environnement.
Les traits généraux de la politique européenne de l’environnement sont
les suivantes: a) la politique de l’environnement a un caractère
communautaire, la compétence décisionnelle étant partagée entre la
Communauté et les Etats membres; b) le développement soutenable et le
niveau élevé de la qualité de l’environnement constituent des objectifs
essentiels de l’Union européenne, devant être intégrés dans toutes les
politiques et les actions communautaires; c) la procédure législative
communautaire dans le domaine de l’environnement est, en règle
générale, celle de la codécision; d) enfin, à la suite d’une trentaine
d’années d’existence, les programmes d’actions pour l’environnement ont
acquis, par le Traité de Maastricht, leur fondement juridique [l’ancien
article no. 130S alinéa (3) du Traité de Rome, tel qu’il a été modifié
par le Traité de Maastricht – devenu 175 alinéa (3) à la suite de la
nouvelle numérotation rendue par le Traité d’Amsterdam].
L’adoption en 2004 du Traité établissant une Constitution pour l’Europe
marque une certaine stagnation de l’évolution de la politique
communautaire de l’environnement, les articles no. III-233 et III-234
représentant en général une simple inclusion des dispositions des
articles no. 174-175 du Traité de Rome (dans la version consolidée).
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