Ière partie

Şerban Alexandru STĂNESCU L’évolution politique de l’Union Européenne en matière de protection de l’environnement
La cristallisation d’une politique communautaire pour l’environnement constitue le résultat d’un processus évolutif dont le début est placé dans l’adoption au niveau des Communautés Européennes du Premier Programme d’Action pour l’Environnement (1973-1977).

La compétence des institutions européennes en ce qui concerne la prise de décisions dans le domaine de la protection de l’environnement a été consacrée par l’Acte unique européen (1986/1987). Les Traités de Maastricht (1992/1993) et d’Amsterdam (1997/1999) ont développé la politique européenne de l’environnement. A l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam (1999), la cristallisation de la politique européenne pour l’environnement peut être considérée en tant que finalisée. C’est la raison pour laquelle, le Traité de Nice n’apporte aucun élément de nouveauté en ce qui concerne la politique de l’environnement.

Les traits généraux de la politique européenne de l’environnement sont les suivantes: a) la politique de l’environnement a un caractère communautaire, la compétence décisionnelle étant partagée entre la Communauté et les Etats membres; b) le développement soutenable et le niveau élevé de la qualité de l’environnement constituent des objectifs essentiels de l’Union européenne, devant être intégrés dans toutes les politiques et les actions communautaires; c) la procédure législative communautaire dans le domaine de l’environnement est, en règle générale, celle de la codécision; d) enfin, à la suite d’une trentaine d’années d’existence, les programmes d’actions pour l’environnement ont acquis, par le Traité de Maastricht, leur fondement juridique [l’ancien article no. 130S alinéa (3) du Traité de Rome, tel qu’il a été modifié par le Traité de Maastricht – devenu 175 alinéa (3) à la suite de la nouvelle numérotation rendue par le Traité d’Amsterdam].

L’adoption en 2004 du Traité établissant une Constitution pour l’Europe marque une certaine stagnation de l’évolution de la politique communautaire de l’environnement, les articles no. III-233 et III-234 représentant en général une simple inclusion des dispositions des articles no. 174-175 du Traité de Rome (dans la version consolidée).
« dos